DIRECTIVE 94/51/CE DE LA COMMISSION du 7 novembre 1994 adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (1), et notamment son article 20,
considérant que la directive 90/219/CEE prévoit que les micro-organismes génétiquement modifiés doivent être classés dans deux groupes liés aux risques qu'ils présentent; que l'annexe II de ladite directive établit les critères pour faire une telle classification;
considérant qu'il est approprié de réviser la classification des micro-organismes génétiquement modifiés, vu l'expérience acquise en matière d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et vu le progrès technique en général dans le domaine de la biotechnologie, et sur la base de l'évaluation des risques encourus actuellement;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 21 de la directive 90/219/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 90/219/CEE est remplacé par l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 avril 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 1.
ANNEXE
« ANNEXE II
CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS DANS LE GROUPE I
Un micro-organisme génétiquement modifié est classé dans le groupe I quand tous les critères suivants sont remplis:
i) le micro-organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux;
ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement;
iii) le micro-organisme génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, et n'est pas susceptible de causer des effets négatifs sur l'environnement. »


